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Mercredi 17 octobre 2007

En droit français, les règles d’indépendance des réseaux internationaux d’audit sont régies par les articles 22 à 29-3 du Code de Déontologie de la profession de Commissaires aux comptes (décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005). Ces articles décrivent les règles qui s’appliquent à une série de services, autres que d’audit comptable, susceptibles d’être fournis dans n’importe quel pays, par n’importe quel membre d’un réseau international. Selon ces règles, la prestation de ces services à la société mère ou à une filiale d’une société auditée en France est réputée incompatible avec les exigences d’indépendance qui s’appliquent au Commissaires aux comptes français. Cette présomption ne pouvant être contestée, le cabinet d’audit et son réseau ne disposent d’aucun moyen de prouver que l’indépendance d’un audit n’est pas affectée.

La Commission Européenne estime que ces règles vont au-delà de ce que prévoit l’article 22, paragraphe 2, de la 8e directive n° 2006/43/CE, qui établit un cadre général pour l’indépendance des contrôleurs légaux des comptes dans l’UE, et qu’elles sont disproportionnées vis-à-vis de l’objectif de la garantie d’indépendance. De plus, les dispositions du Code français ne tiennent pas compte des règles qui existent dans d’autres États membres et qui assurent l’indépendance des auditeurs étrangers. Ainsi, la Commission Européenne considère que cette législation interne restreint indûment la liberté de prestation de services telle qu’elle est garantie par l’article 49 du traité CE.

Selon l’article 226 du Traité, si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu du présent traité, elle émet un avis motivé à ce sujet, après avoir mis cet État en mesure de présenter ses observations. Elle suit donc en ce moment la deuxième étape de la procédure d’infraction. En cas de réponse insatisfaisante dans un délai de 2 mois, la troisième étape offerte à la Commission est la saisine de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Source : Europa, 17 octobre 2007, « La Commission demande à la France de lever les obstacles à la prestation de services par les réseaux de cabinets d’audit » :
http://europa.eu/rapid/

Liens :

-Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, appartenance à un réseau, article 22 :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&h0=CDCOMCP0.rcv&h1=5&h3=1

 -Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, indépendance,  article 24 :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/VisuArticleCode?commun=&h0=CDCOMCP0.rcv&h1=5&h3=3

- Directive 2006/43/EC du Parlement européen et du Conseil concernant le contrôle légal des comptes annuels et des comptes consolidés et modifiant les directives du Conseil 78/660/CEE et 83/349/CEE :
>
http://europa.eu.int/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

par Actubouge publié dans : Comptabilité et Audit
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