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Mardi 17 avril 2007

" La réduction générale de cotisation sociale dite " réduction FILLON " est notamment calculée en fonction d'une donnée correspondant au nombre d'heures rémunérées.
En vertu de l'article L. 241-15 du CSS, les heures rémunérées doivent être prises en compte qu'elle qu'en soit la nature y compris lorsqu'elles ne correspondent pas à du temps de travail effectif.
Une circulaire ACOSS apporte des précisions quant au calcul de ce nombre d'heures au regard de différentes indemnités.


Indemnité compensatrice de congés payés :
La rémunération correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés (versée lors de la rupture du contrat) doit être reconvertie en nombre d'heures calculé en prenant le montant de l'indemnité divisé par le taux horaire.

Repos compensateur légal et de remplacement :
- Repos compensateur légal
Pour le mois où ce repos est pris, le nombre d'heures correspondant doit être pris en considération. Ainsi, si le salarié est payé pour le mois concerné sur la base de 151,67 au cours duquel il a pris 7 heures au titre du repos compensateur légal, ces 7 heures n'ont pas à être retranchées des 151,67 heures de travail du mois.
- Repos compensateur de remplacement pour les seules majorations
Le repos compensateur de remplacement ne doit pas être pris en compte lorsqu'il se substitue aux seules majorations de salaire. Ainsi, si le salarié effectue 18 heures supplémentaires rémunérées au taux normal et donnant lieu pour leur majoration à un repos compensateur de remplacement de 7 heures (par hypothèse), pour le mois au cours duquel le salarié effectue les heures supplémentaires, le nombre d'heures rémunérées qui devra être pris en compte sera de 151,67 + 18= 169,67. En revanche, pour le mois au cours duquel le salarié prend les 7 heures de repos compensateur de remplacement, le nombre d'heures rémunérées qui devra être pris en compte sera de 151,67 - 7= 144,67.
- Repos compensateur de remplacement pour le paiement des heures et de leurs majorations
Les heures de repos correspondant au paiement des heures supplémentaires doivent être prises en compte. En revanche, les heures de repos correspondant au paiement des majorations des heures supplémentaires ne doivent pas être retenues.
Ainsi, si le salarié effectue 6 heures supplémentaires ouvrant droit à un repos de remplacement intégral correspondant à 7 heures 30 (dont 1 h30 au titre des majorations), pour le mois au cours duquel le salarié effectue les 6 heures supplémentaires, ces heures ne sont pas prises en compte pour le calcul qui restera donc de 151,67 heures, pour le mois au cours duquel le salarié prend les 7 heures de repos, seules 1 h30 heures devront être retranchées, le nombre d'heures rémunérées qui devra être pris en compte sera donc de 151,67 - 1h30= 150,37.

Heures rémunérées à un taux inférieur à celui des heures de travail effectif :
Les heures rémunérées à un taux inférieur au salaire de base (heures d'astreinte, de trajet, etc.) doivent être prises en compte pour une durée proportionnelle au taux de rémunération qui leur est appliqué. Ainsi, si 10 heures d'astreinte sont rémunérées à 50 %, elles ne devront être prises en considération que dans la limite de 5 heures.

Heures rémunérées ne correspondant à aucun temps de travail :
Les sommes versées pour assurer le maintien de salaire au titre de la réduction de la durée collective de travail, qu'elles soient versées sous forme d'indemnité différentielle ou par augmentation du taux horaire, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du nombre d'heures rémunérées.

Ces différentes dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2006 à l'exception toutefois de celles relatives à la proratisation des heures rémunérées à un taux inférieur à celui des heures de travail effectif qui sont applicables depuis le 1er janvier 2007. "

 

Source : ACOSS (www.acoss.fr), 26/03/2007, 12 p.

Références : Circulaire ACOSS n° 2007-068 du 5 avril 2007 relatif aux modalités de prise en compte des heures rémunérées dans le calcul des réductions et exonérations de charges sociales :
http://www.urssaf.fr/images/ref_lc2007-068.pdf

par Actubouge publié dans : Gestion juridique, fiscale et sociale
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Mardi 17 avril 2007

" L'objet de la clause de garantie d'emploi est de garantir au salarié une stabilité dans l'emploi pendant une certaine période.
La Cour de cassation vient d'admettre, comme cela a été le cas suite à une faute grave du salarié, que le licenciement pour motif économique pouvait avoir une cause réelle et sérieuse alors même qu'il était prononcé en violation d'une clause de garantie d'emploi.
Cette solution peut paraître sévère sachant que les dommages et intérêts alloués au salarié en violation de la clause de garantie ne se cumulent pas avec les allocations chômage (Ass. plén. 13 décembre 2002, n°00-17143). L'employeur est alors seulement tenu de verser un complément aux allocations chômage. "

 

Sources : Revue Droit du Travail, 01/03/2007, p. 172-173

Vigie (http://www.vigie-pcl.com/cgi-bin/file_alert.pl?action=show&id=121805&from=alert&uid=36010&newdb=1)

Références : Cour de cassation, chambre sociale, 21 décembre 2006, (pourvoi n° 04-40793) - Rejet du pourvoi contre cour d'appel de Versailles, 12 novembre 2003 :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2006X12X05X00407X093

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Mardi 17 avril 2007

" Un arrêté fixe le taux maximum de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'un chômage partiel de longue durée.

Ce taux est fixé à 80 % pour les conventions signées du 1er janvier au 31 décembre 2007. Ce taux pourra être porté à 100 % sur décision conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé du budget "

 

Sources : JORF Lois & Décrets n° 82, 06/04/2007, p. 6499

Références : Arrêté du 27 mars 2007 portant application de l'article D. 322-14 du Code du travail :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=SOCF0710455A
Article D. 322-14 du Code du travail :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CTRAVA&art=D322-14

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